Article paru en 2016-02-01
Auteur(s) : MEHREZ F.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 384
N° pages : 17

Description :

Une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant des faits de harcèlement moral. Elle faisait valoir qu’elle subissait une surcharge de travail qui n’avait pas été prise en compte par l’employeur et qui avait abouti à une dégradation de ses conditions de travail et à une altération de sa santé physique et morale. La salariée, au moment de la rupture de son contrat de travail, avait pointé plusieurs éléments accablants pour son employeur : surcharge de travail , comportement harcelant, isolement vis-à-vis de ses collègues, menace de la priver de ses congés payés, élargissement de son secteur d’activité, retrait de son ordinateur portable, fixation d’un emploi du temps ne lui permettant pas de faire régulièrement des pauses déjeuner. La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, fait droit à la demande de la salariée en déclarant que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cassation sociale, 9 décembre 2015, n°14-23.355.