Article paru en 2011-12-01
Auteur(s) : GITTON C.
Editeur : LE MONITEUR
N° Revue : 5638
N° pages : 48-49

Description :

C’était l’année de l’obligation de sécurité de résultat. Obligation de l’employeur de protéger la santé et la sécurité des salariés en matière de santé physique et mentale notamment en matière de harcèlement moral. Depuis Novembre 2010, l’employeur est jugé fautif du seul fait de l’exposition aux risques même sans atteinte à la santé. Également, le renversement de la charge de la preuve en matière d’accident du travail : c’est à l’employeur d’établir qu’il n’a pas manqué à la sécurité. Concernant le système légal des forfaits-jours, il est imposé de contrôler la charge de travail pour éviter des amplitudes menaçant la santé des salariés.
Le salarié peut demander réparation de l’intégralité des ses préjudices en cas de faute inexcusable de l’employeur. Avec des exemples concernant les accidents du travail : le salarié ne peut renoncer au droit d’agir en reconnaissance d’une faute inexcusable. La santé : l’employeur ne peut sanctionner le comportement agressif d’une salarié harcelée. Le contrat de travail : l’employeur peut sanctionner le manquement du salarié à l’obligation de prudence. L’inaptitude : l’employeur informé du classement en invalidité 2ème catégorie d’un salarié, doit prévoir dans les meilleurs délais une visite de reprise.