Article paru en 2015-05-01
Auteur(s) : DIVOL L.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 376/377
N° pages : 1-2

Description :

Dans cette affaire, à la suite d’un accident de circulation, un chauffeur de bus a vu sa prime de « non-accident » supprimée pendant deux mois. Considérant qu’il s’agissait d’une sanction pécuniaire, il décide de saisir le Conseil des prud’hommes. L’employeur faisait valoir que les conditions d’octroi ainsi que de suppression de versement de la prime de « non-accident » relevaient d’accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise et non de son pouvoir patronal de direction. En outre, les conditions d’octroi de la prime étaient fixées par la norme collective selon « un paramètre objectif » (l’absence d’accident). Par conséquent, lorsque l’objectif n’était pas rempli, la suppression de la prime constituait la simple mise en oeuvre des critères d’attribution conventionnels.
La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, rejette toutefois l’argumentaire de l’employeur, au motif que la prime litigieuse n’était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d’un accident de la circulation. Il s’agissait d’une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du Code du Travail. Cassation sociale, 3 mars 2015, n°13-23.857.