Article paru en 2016-01-01
Auteur(s) : RIFFAUD-UNG F.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 383
N° pages : 11

Description :

En l’espèce, une entreprise fabricant de la pâte à papier a engagé des discussions au sein de l’entreprise en vue de l’élaboration d’un plan d’action de prévention de la pénibilité soumis à l’avis du CHSCT. Le CHSCT a alors désigné un expert avec pour mission d’établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité ainsi que sur les enjeux en termes de prévision de la pénibilité pour l’aider à participer à l’élaboration d’un plan d’action de prévention de la pénibilité.
L’employeur a saisi les juges afin d’obtenir l’annulation de cette décision. La Cour de cassation fait droit à la demande de l’employeur en considérant que l’expertise demandée par le CHSCT n’était pas justifiée. Les juges rappellent que l’expertise ne peut être décidée que conformément à l’article L. 4614-12 du code du travail à savoir, notamment, en présence d’un risque grave, identifié et actuel. Le risque grave doit être préalable à l’expertise. Cassation sociale, 25 novembre 2015, n°14-11.865.