Article paru en 2015-11-01
Auteur(s) : TULPAIN A.-L.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 381
N° pages : 6

Description :

Dans ces deux affaires, après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’entreprises, deux sites de travail ont été inscrits par arrêtés ministériels sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Quelques années plus tard, des salariés, qui avaient travaillé sur ces sites, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété. Les juges déboutent leur demande. La Cour de cassation considère que le préjudice d’anxiété des salariés est né à la date à laquelle ceux-ci ont eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de leur établissement sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’ACAATA ; soit, à une date nécessairement postérieure à l’ouverture de la procédure collective. Cassations sociales, 16 septembre 2015, n°s 14-14390 et 14-21572.