Article paru en 2009-01-01
Editeur : LE MONITEUR
N° Revue : 5484
N° pages : 66

Description :

Le contrat de travail d’un coursier prévoit une rémunération au rendement, une prime de bon fonctionnement peut être versée au-delà d’un certain nombre de «bons». Estimant la rémunération aux «bons» illicite, le travailleur réclame un rappel de salaire en application de la Convention collective nationale des transports routiers. Le juge devait-il condamner l’employeur ? Oui, car la prime d’efficacité était versée en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, ce qui incitait les salariés à dépasser la durée normale du travail et les temps de conduite autorisés. L’article D.2261-2 du Code du Travail interdit de prévoir une rémunération au rendement pour des travaux dangereux, pénibles ou insalubres.
Cour de cassation, Chambre sociale, Septembre 2008.