Article paru en 2005-09-01
Editeur : LE MONITEUR
N° Revue : 5310
N° pages : 65

Description :

Une salariée embauchée en qualité d’emballeuse, est mutée à cause d’une baisse d’activité de l’atelier d’assemblage. Quelques mois après cette première mutation, un chef d’atelier lui demande de travailler sur une machine de coupe d’onglets. Il lui montre rapidement le mode opératoire et lui demande de continuer à y travailler seule. La salariée se blesse à la main en faisant des réglages. Le chef d’entreprise devait-il être condamné pour blessures involontaires ? Oui, car il n’avait pas pris soin de dispenser à la salariée victime de l’accident du travail une formation suffisante. Il n’avait donc pas respecté les dispositions de l’article L. 231-3 du Code du travail. Le juge pénal considère de façon constante que le défaut de formation d’un salarié constitue une faute caractérisée de l’employeur sur lequel pèse une obligation générale de prévention des risques d’atteinte à la santé physique et mentale des salariés. Le défaut de formation à la sécurité est un élément important de toute politique de prévention. Cour de cassation, Chambre criminelle, Mars 2005.