Article paru en 2007-10-01
Editeur : LE MONITEUR
N° Revue : 5420
N° pages : 105

Description :

En peignant une pièce de carrosserie, un salarié a été grièvement blessé par une cale, projetée par une presse située à une quinzaine de mètres de son poste. Cette projection résulte d’un flambage survenu lors du démontage de l’outil d’emboutissage de ladite presse. La société Automobiles a été poursuivie pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par manquement aux obligations de prudence et de sécurité. La société devait-elle être condamnée ? Oui, car l’obligation d’évaluation des risques pesant sur le chef d’établissement en vertu de l’article L.230-2 du Code du Travail devait se traduire par une organisation plus rationnelle du travail, notamment pour le démontage de l’outil de presse. Il n’aurait pas dû laisser le poste de travail dans le champ d’une zone de projection d’éléments dangereux. Cour de Cassation, Chambre criminelle, Mai 2007.