Article paru en 2015-04-01
Auteur(s) : | DIVOL L. |
Editeur : | DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN |
N° Revue : | 375 |
N° pages : | 14-15 |
Description :
Seuls les salariés, exposés à l’amiante, ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 peuvent obtenir réparation de leur préjudices d’anxiété (Cassation sociale, 3 mars 2015, n°13-26.175).
Le salarié exposé à l’amiante ne doit pas obligatoirement bénéficier de l’ACAATA pour obtenir réparation de son préjudice d’anxiété (Cassation sociale, 3 mars 2015, n°13-21.832).