Article paru en 2015-04-01
Auteur(s) : DIVOL L.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 375
N° pages : 14-15

Description :

Seuls les salariés, exposés à l’amiante, ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 peuvent obtenir réparation de leur préjudices d’anxiété (Cassation sociale, 3 mars 2015, n°13-26.175).
Le salarié exposé à l’amiante ne doit pas obligatoirement bénéficier de l’ACAATA pour obtenir réparation de son préjudice d’anxiété (Cassation sociale, 3 mars 2015, n°13-21.832).